Loi Santé au travail : extension de l'obligation d'évaluation des risques et renforcement de la concertation en matière de prévention

La Loi santé au travail promulguée le 02 août 2021 et applicable au 31 mars 2022 prévoit, entre autres dispositions, de renforcer la portée de l’obligation d’évaluation des risques. Elle :
- Élargit son objet en y ajoutant la traçabilité des expositions,
- Reconnait l’organisation du travail comme facteur de risque,
- Précise les modalités de mise en forme en créant une structure minimale obligatoire pour le plan de prévention des risques (PAPRIPACT),
- Elle renforce la concertation en matière de prévention en impliquant beaucoup plus le CSE dans l’évaluation des risques.
Une double finalité pour le DUER, évaluer et tracer
La finalité de l’évaluation des risques reste évidemment de prévenir les accidents et maladies mais désormais, la Loi vient y rajouter la traçabilité des expositions aux risques.
Le DUER doit répertorier « l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs » et également « assurer la traçabilité collective de ces expositions » (C. trav., art. L. 4121-3-1, I).
La Loi prévoit donc l’obligation d’archivage du DUER, conservé pendant au moins 40 ans sous forme dématérialisée. Les versions du DUER seront tenues à disposition des travailleurs et « anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès » (C. trav., art. L. 4121-3-1, V).
Le DUER sera de plus déposé « sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».
L’organisation du travail comme facteur de risque à prendre en compte
Dans la liste existante de facteurs de risques à prendre en compte énoncée par l’article L. 4121-3 (choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail) la Loi comprendra désormais en plus les termes « dans l’organisation du travail »
Toujours à évaluer en tenant compte de « l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe ».
Un programme de prévention structuré (C. trav., art. L. 4121-3-1)
Le PAPRIPACT devra respecter une structure désormais fixée :
- Pour les grandes entreprises et le PME (+50), il doit contenir :
- La liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, avec, pour chaque mesure : ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat, l’estimation de son coût ;
- Les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
- Un calendrier de mise en œuvre.
- Pour les TPE (-50) : la structure est réduite à une liste d’actions de prévention des risques et de protection des salariés.
Le rôle du CSE
Le rôle est redéfini dès l’article L. 4121-3 CT. Ce nouveau positionnement du rôle du CSE est significatif. L’article L. 4121-3 CT est celui qui définit l’obligation d’évaluer les risques. Le rôle du CSE n’était auparavant évoqué que par les articles relatifs aux obligations de l’employeur en termes informations et consultations de ce comité. Désormais, la nouvelle formulation de l’article. L. 4121-3, pose que le rôle du CSE n’est plus seulement consultatif. Le CSE sera un acteur de l’élaboration du DUER « dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le CSE et sa CSSCT apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise ».
Il s’agit donc d’une participation à l’évaluation et plus seulement d’une consultation sur une évaluation élaborée unilatéralement par l’employeur, même si la responsabilité finale restera celle de ce dernier.
Gilles Karpman - Février 2022